R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.5.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 38, dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 33, la pension de la personne employée est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée entre celle à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 33 et celle de son cinquante-neuvième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article;
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de l’article 33, du premier alinéa de l’article 215.5.0.1 ou du premier alinéa de l’article 215.5.1, dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
Aux fins du présent article, les références aux articles 33 et 38 sont des références à ces articles tels qu’ils se lisaient au 31 décembre 1999.
1995, c. 13, a. 6; 1995, c. 70, a. 38; 1997, c. 71, a. 30; 2000, c. 32, a. 40; 2022, c. 22, a. 288.
215.5.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 38, dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée entre celle à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 33 et celle de son cinquante-neuvième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article;
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de l’article 33, du premier alinéa de l’article 215.5.0.1 ou du premier alinéa de l’article 215.5.1, dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
Aux fins du présent article, les références aux articles 33 et 38 sont des références à ces articles tels qu’ils se lisaient au 31 décembre 1999.
1995, c. 13, a. 6; 1995, c. 70, a. 38; 1997, c. 71, a. 30; 2000, c. 32, a. 40.
215.5.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 38, dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée entre celle à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 33 et celle de son cinquante-neuvième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article;
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de l’article 33, du premier alinéa de l’article 215.5.0.1 ou du premier alinéa de l’article 215.5.1, dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
1995, c. 13, a. 6; 1995, c. 70, a. 38; 1997, c. 71, a. 30.
215.5.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 38, dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée entre celle à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 33 et celle de son cinquante-neuvième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article;
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de l’article 33, ou du premier alinéa de l’article 215.5.0.1, dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
1995, c. 13, a. 6; 1995, c. 70, a. 38.
215.5.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 38, dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date de son cinquante-neuvième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 33;
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 33, ou du premier alinéa de l’article 215.5.0.1, dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
1995, c. 13, a. 6.